Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 217 quaterdecies et l'annexe III de ce code ;
Vu l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001),
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 quater-0 ZZ sexies ainsi rédigé :
« Art. 46 quater-0 ZZ sexies. - I. - Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.
II. - Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.